Le monument du mois

2 février 2021

Les tombes de 1870

Tombe de combattant de 1870 créée sous la loi de 1873

L’article 16 du traité de Francfort signé le 10 mai 1871 ouvre un temps nouveau de la gestion des tombes des combattants.

« Les gouvernements français et allemand s’engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs ».

Pour la première fois dans l’histoire, des ennemis d’hier s’imposent une gestion partenariale des tombes de leurs combattants.

Le 2 février 1872, le gouvernement allemand promulgue une loi décidant l’organisation des tombes des militaires des deux parties belligérantes situées en Alsace Lorraine (désormais territoire allemand).

Le 4 avril 1873, le gouvernement français fait de même. Calquée sur la loi allemande, la loi française prévoit le regroupement des tombes dans les cimetières communaux, l’acquisition des terrains communaux par l’Etat afin de créer des concessions perpétuelles, l’entretien des tombes est confié aux communes.

La majorité de ces tombes sont des tombes collectives dans lesquelles sont inhumés des combattants anonymes, appartenant souvent aux deux nations.

Le gouvernement français marque sa spécificité dans l’ornementation des tombes collectives en installant autour de chaque tombe une bannière en fonte ainsi qu’un panneau rappelant la loi du 4 avril 1873 – 87 396 sépultures sont aménagées dans 1438 communes et 38 départements. Dans ces sépultures sont ensevelis les corps de 37 859 Français, de 28 876 Allemands et de 17 661 Français et Allemands.

Ces tombes appartenant à l’Etat, le Ministère de l’Intérieur interdit au Souvenir Français de les entretenir. Le bureau du Souvenir Français, dans un grand texte prémonitoire en date du 3 décembre 1891, souligne les risques de cette décision, à savoir, les tombes seront rapidement à l’abandon (voir ci-dessous en 1, procès verbal de la séance du 3 décembre 1891 du bureau du Souvenir Français)

150 ans se sont passés. L’Etat n’a assuré aucun contrôle de ces tombes. Dans de nombreuses communes, seuls les comités du Souvenir Français les ont sauvegardées.

Ce qui n’a pas empêché la disparition de nombreuses tombes. A l’occasion de ce 150ème anniversaire, le Souvenir Français a lancé un recensement systématique ainsi que de nombreuses initiatives de rénovation (voir ci-dessous en 2, recensement en Seine-Saint-Denis)

1 – Procès verbal de la séance du 3 décembre 1891 du bureau du Souvenir Français

Le mercredi 3 décembre 1891, à 8h30 du soir a lieu au siège social une réunion ordinaire du Conseil d’Administration sous présidence de Mr le général de Villenoisy assisté de Mr Niessen, secrétaire général, de Mr le Commandant Baude, trésorier, […]

[p202] Mr Pruvost de Saulty, ancien conservateur des forêts, maire du Plessis-Dorin, s’était fait recommander au mois de Septembre dernier auprès du Souvenir Français par Mr le Préfet de Loir-et-Cher, au sujet d’une tombe à ériger à un garde mobile de la Dordogne, mort en 1871 et enterré dans cette commune. Le Souvenir Français s’est empressé d’accueillir favorablement la demande à la condition que la commune de Plessis-Dorin accordât d’abord la concession du terrain. Mr le Maire du Plessis-Dorin dans une lettre du 16 novembre dernier informe le Conseil que le grand désir du conseil municipal d’accepter dans les conditions spécifiées dans notre lettre du 16 octobre, notre bienveillant concours est venu se heurter à une circulaire ministérielle du 28 octobre que Mr le Préfet de Loir-et-Cher a fait connaître à Mr le Maire alors que ce dernier l’entretenait de son intention de faire approuver par le conseil municipal une concession gratuite du terrain communal (cimetière) à la société du Souvenir Français. Mr de Saulty ajoute qu’il entretiendra le Souvenir Français des dispositions de cette circulaire au moment de son voyage à Paris. Il résulte de cette lettre que Mr le Préfet de Loir-et-Cher qui avait sollicité le concours du Souvenir Français au mois de septembre dernier, se trouve quelques semaines plus tard dans l’obligation de combattre la même intervention à la suite d’une circulaire qui est venue entraver la marche du Souvenir. Plusieurs membres demandent à Mr de Lacroix le contenu de cette circulaire, Mr de Lacroix répond qu’elle notifie aux Préfets que l’Etat seul a le droit d’acquérir des concessions à perpétuité.

[p204] Monsieur le maire de Bruville a reçu également une circulaire de Mr le Préfet de Meurthe-et-Moselle, circulaire émanant aussi du ministère de l’intérieur. Le maire de cette commune nous informe pour la première fois que le terrain sur lequel reposent les ossements des soldats appartient à l’Etat ; ce dernier a donc seul le droit d’élever un monument sur la concession qui lui appartient ; Mr de Lacroix ajoute que ces tombes sont en outre mixtes. Le Conseil comprend parfaitement bien que si la commune de Bruville désire ériger un monument sur cet emplacement, le Souvenir Français doit naturellement rester étranger à cette érection. Mr le Maire ajoute qu’on pourrait élever le monument dans le cimetière sur une nouvelle concession, ou bien en dehors du cimetière, sur un emplacement public.

Le Conseil prie la municipalité de Bruville de se prononcer entre le triple choix et l’on statuera à la prochaine séance.

Mr de Lacroix[1] propose au Conseil de voter la proposition suivante : « Le Souvenir Français restera étranger à tout ce qui concerne les tombes de 1870-1871 ». Mr de Lacroix ajoute que l’autorisation de la Société n’a été accordée que dans ces conditions. Les membres du Conseil objectent que l’on ne peut voter sur une question qui n’est pas suffisamment étudiée ; les statuts déclarent que le Souvenir étend son action sur les soldats morts en France et à l’étranger ; quant à la restriction de l’article 3, elle ne doit concerner que les tombes mixtes. Le général de Villenoisy a parcouru la loi sur les sépultures et dressé à ce sujet un rapport ainsi conçu qu’il communique au Conseil et qui sera soumis à Mrs Loiter, de Cléry et Duquet.

[p205]Les quelques difficultés suscitées au Souvenir Français à l’occasion de l’entretien des tombes des militaires morts pendant la guerre de 1870-1871, trouvent une solution très simple et fort nette dans le rapport adressé, en 1878, au président de la République par Mr de Marcère alors ministre de l’Intérieur. Ce rapport a pour objet l’exécution de la loi du 4 avril 1873, relative aux sépultures des victimes de la guerre.

Nous disons que la solution s’y trouve tout entière. En effet le rapport comprend non seulement le projet de loi présenté par le ministre de l’Intérieur mais l’exposé des motifs, le rapport présenté par la commission de l’Assemblée nationale pour justifier les changements apportés au texte primitif, enfin la loi, telle qu’elle a été votée. On peut ainsi apprécier exactement le but et l’esprit de cette loi.

Rappelons d’abord en quelques mots les objections qui nous ont été apposées.

Le Souvenir Français ne peut, ni ne doit s’occuper des tombes des militaires ou marins morts pendant la dernière guerre. C’est l’Etat seul qui est chargé de ce soin.

L’Etat a exproprié les tombes, les monuments existants en 1873, sol, monuments, tout est à lui. Nul n’a le droit d’y toucher sans sa permission.

On reconnait d’ailleurs qu’il ne dispose pas d’allocations budgétaires suffisantes pour assurer l’entretien, en sorte que l’exercice strict de son droit aurait pour effet d’assurer la ruine progressive et à courte échéance des sépultures qu’il a pris l’engagement de protéger. C’est tout l’opposé de ce qu’a voulu la loi du 4 avril 1873.

[p206] Cette loi d’ailleurs n’avait pas pour objet, pour objet principal du moins, les tombes françaises. L’exposé des motifs constate qu’elle a pour but d’assurer l’exécution de l’article 16 du traité de Francfort ainsi conçu :

« Les deux gouvernements, français et allemand, s’engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.

Avant de prendre aucune détermination, le gouvernement français a voulu attendre ce que ferait l’Allemagne, afin de conformer sa conduite à celle de cette puissance, tout en respectant les principes de notre vieux droit français. Cette préoccupation a été si constante que Mr Mazeaut, président et rapporteur de la commission a été ministre de la Justice. Il est actuellement sénateur de la Côte d’Or. D’autres membres de cette commission vivent encore et sont membres du Parlement : Mr Robert de Massy, Bozérian, Serph, Cazanove de Pradines, etc., qui a justifié avec un grand luxe de détails, une dérogation, sans intérêt pour nous au décret du 23 prairial an XII, sur les servitudes que portent les cimetières.

Le traité de Francfort et la loi rendue pour en assurer l’exécution avaient pour objet d’assurer le respect et la conservation des sépultures des Français sur le territoire allemand, des Allemands en France. S’il a fallu aller plus loin c’est que souvent les restes des soldats des deux nations étaient réunis dans les mêmes fosses et ne pouvaient être séparés. On a aussi regardé comme un devoir pieux de veiller à la conservation de la dépouille mortelle de tous les serviteurs de la Patrie [p207], morts en combattant pour elle. Il a donc été décidé que les corps inhumés isolément dans les campagnes seraient, autant que possible, réunis dans les cimetières ; que les concessions temporaires seraient transformées, aux frais de l’Etat, en concessions perpétuelles. Lorsque l’importance des sépultures – provenant de la situation, de la valeur ou du nombre des corps inhumés – ferait obstacle au déplacement, on exproprierait les terrains nécessaires et même les voies d’accès.

Jamais, tous les textes le prouvent, il n’a été question de porter atteinte aux droits des familles des défunts, ni des particuliers sur les terrains de qui les corps avaient été inhumés (voir à ce sujet les pages 14 et 17 du rapport ministériel). On se reporte au contraire, tantôt au traité de Francfort, qui ne concerne que les sépultures étrangères, tantôt à la loi du 3 mai 1841 sur les expropriations. Cette loi comporte une série de cinq opérations, toutes nécessaires.

1° L’autorisation d’acquérir

2° La déclaration d’utilité publique

3° La désignation des parcelles à exproprier

4° L’expropriation elle-même

5° La fixation des indemnités

Le projet de loi ne réglait que la première de ces formalités. Le rapport de Mr Mazeau le constate, et il explique la convenance de simplifier les rouages et de décider aussi que la seconde résultera du vote de la loi, sans qu’il soit nécessaire de procéder aux enquêtes prévues au titre 1er de la loi du 3 Mai 1841. Toutes les autres dispositions de cette loi seront respectées, sauf en ce qui concerne la formation du jury, qui sera celle prévue par la loi du 21 mai 1836.

[p208] Quant à la désignation des parcelles à acquérir, elle sera faite, après enquête, par des arrêtés préfectoraux, approuvés par le ministre de l’Intérieur.

Nulle part il n’est question de restreindre les droits des familles, et en fait on les a toujours respectés.

Nulle part on ne prétend à une sorte de confiscation des monuments élevés sur les sépultures par des parents ou des amis, par des communes ou par des associations telles que la nôtre. Bien moins encore s’arroge-t-on un droit quelconque sur les corps que ces monuments protègent.

En droit, l’expropriation ne peut atteindre lorsqu’elle est régulièrement prononcée, que des propriétés foncières ou des droits de servitudes foncières ; jamais des biens mobiliers ou des droits corporels tels que les restes de parents. C’est bien ainsi que l’administration l’a toujours entendu, comme le prouvent tous les détails énumérés dans le rapport ministériel, dans les nombreuses annexes qui l’accompagnent comme le prouvent aussi les mesures d’exécution qu’elle a prises.

Elle a fait exécuter ou déplacer un grand nombre de tombes et de monuments, mais n’est jamais intervenue lorsque des familles françaises ou allemandes ont pourvu elles-mêmes à la sépulture des défunts, soit dans les cimetières communaux, soit en acquérant le sol de celles établies sur des terrains privés. Quand il n’y avait qu’une concession temporaire, se conformant à la loi, elle a rendu la concession perpétuelle à ses frais.

Il existait en 1873 et il existe encore aujourd’hui un certain nombre de tombes allemandes dans les [p209] cimetières et hors des cimetières, qui sont la propriété des personnes aux frais desquelles elles ont été élevées. L’Etat n’a jamais revendiqué à leur égard des droits qu’il aurait tenu du traité de Francfort. Il a toujours considéré que ce traité lui imposait des obligations, ne lui donnait pas de droits spéciaux. A plus forte raison, doit-il en être ainsi pour les tombes françaises.

Si nous passons maintenant à l’examen détaillé des actes d’exécution énumérés dans les annexes, nous devons reconnaître que, malgré les sommes importantes consacrées par l’Etat à plus de 87 000 sépultures, il y a eu bien des omissions commises. Ainsi rien n’avait été fait pour le capitaine Moreau, rien pour les victimes du combat de Fréteval, dont le Souvenir a eu à s’occuper. Rien à Mérières, où le bombardement et les évacuations d’ambulances ont dû causer bien des morts. Les pertes subies à Péronnes, à Boves, à Vermand, autour de Bapaume et de Pont-Noyelles ont été beaucoup plus fortes que ne l’indiquent les chiffres inscrits dans le rapport ministériel. Il reste donc beaucoup à faire encore pour les victimes de la dernière guerre. Le gouvernement ne peut pas repousser notre concours plus qu’il ne l’a fait jusqu’ici pour d’autres, et le rapport constate que ce concours a été toujours bien accueilli, recherché même.

Dans plusieurs endroits, les inhumations ont été faites par les soins et aux frais des communes. Ailleurs, des propriétaires généreux ont élevé des tombes aux soldats qui ont péri sur leurs domaines ; le rapport ministériel constate qu’ils ont conservé la propriété. Il en est de même pour un grand nombre de sépultures inscrites aux annexes, [p210] sans mention d’aucune dépense, ou cession à l’Etat. Ailleurs aussi des monuments ont été élevés par des sociétés : celle des tombes, celle des secours aux blessés, par des administrations hospitalières encore sans remise à l’Etat. Nous trouvons enfin des monuments très importants, construits par des souscriptions privées, avec ou même sans le secours de l’Etat. Tels sont ceux de Mars-la-Tour, de Buzenval, du Chêne brisé près de Sedan, etc. L’Etat ne possède dont, à leur égard, aucun droit de propriété.

Voudrait-on prétendre qu’il doit en être autrement à l’avenir ? Rien ne justifierait ce changement d’attitude de la part de l’Etat. Il faut le reconnaitre cependant. Son droit strict, incontestable, est d’interdire à qui que ce soit de concourir sans sa permission à l’entretien des sépultures et des monuments dont il est propriétaire. Du moment où la question a été posée, le Souvenir Français ne peut que s’abstenir, jusqu’à ce qu’une entente soit intervenue entre l’Etat et lui. Ajoutons que cette entente est à désirer plus encore dans l’intérêt du ministère que dans celui de notre société. Quelle serait son attitude, en effet, si quelque intéressé venait se plaindre aux chambres de ce que le ministre de l’Intérieur, n’ayant pas un crédit suffisant pour assurer un bon entretien, s’oppose à ce que d’autres viennent à son défaut accomplir ce devoir pieux ? Une telle mauvaise volonté, que rien ne justifie, produirait le plus déplorable effet.

Pour nous, le champ de notre activité, quoi que réduit, serait encore assez étendu. Il nous resterait les tombes des guerres plus anciennes, celles situées à l’étranger, [p211] l’Allemagne exceptée, et enfin celles située en France qui n’ont été ni édifiées, ni acquises par l’Etat. Il en reste encore beaucoup.

Si nous appliquons ces principes aux affaires actuellement pendantes, nous trouvons :

Mars-la-Tour. Un monument très considérable a été élevé au moyen d’une souscription privée, dont la commune a pris l’initiative. L’Etat figure comme simple souscripteur. Il a refusé le don à charge d’entretien que lui proposait la commune. Celle-ci, il est vrai, s’est mal adressée ; mais le refus subsiste. Propriétaire, et dépourvue de ressources suffisantes, elle demande notre concours. Nous ne pouvons le refuser.

Bruville. L’Etat a acheté, dans le cimetière communal, une concession perpétuelle de cent mètres carrés, où sont inhumés environ mille corps de Français et d’Allemands. Cette tombe mixte est entourée d’une grille. La commune a ouvert, avec le concours du Souvenir Français, une souscription dont le montant approche déjà de sept mille francs, pour ériger un monument à nos compatriotes. Si le gouvernement, comme c’est son droit s’oppose à ce qu’il soit construit sur la tombe, il n’y aura qu’à le placer à côté, sur un terrain communal.

Loiret. Notre délégué a signalé l’état d’abandon de nombreuses sépultures qui existent dans ce département, quatre sont en ce moment l’objet de propositions ou de travaux.

Artenay. Il y a quatre tombes françaises appartenant aux familles et un ossuaire qui a reçu les restes de 292 français ou allemands. Notre délégué a fait exécuter des réparations urgentes, qu’il convient de payer, [p212] tout en regrettant qu’il n’y ait pas eu entente préalable. La préfecture n’a fait aucune opposition et si l’on a eu tort en droit, la nécessité de pourvoir à un entretien négligé est une excuse valable, elle nous justifie en fait.

Cercottes. Cinquante-six Français ont été inhumés sur un terrain fourni gratuitement par le propriétaire. Toutes les dépenses ont été soldées par la commune et par une souscription dont elle a pris l’initiative. Aucune objection ne peut donc nous être opposée sur ce point.

Chevilly. L’ossuaire, dans lequel se trouvent les restes de 237 Français et de 19 Allemands, a été fait par l’Etat, sur un terrain acheté par lui à la commune. Nous ne pouvons, quant à présent, que signaler à l’Etat les nécessités d’entretien.

Villorceau. C’est encore une sépulture commune, appartenant à l’Etat, qui en fait les frais et à qui les soins d’entretien nécessaires doivent être signalés.

En terminant cet exposé, et en exprimant le vœu qu’il intervienne un accord dans lequel la loyauté de nos intentions serait reconnues, nous ne pouvons négliger une remarque. Notre situation est en ce moment très prospère ; elle nous permet de faire de suite des dépenses assez notables. Il serait fâcheux qu’on pu opposer à nos soins la négligence ou l’abandon des tombes dont l’entretien est à la charge de l’Etat, qui a cependant de plus grosses ressources.

Ce n’est pas à notre désavantage que se ferait la comparaison.

[p213] Le Vice-Président du Conseil d’Administration . Paris, 23 novembre 1891. Signé : Cosseron de Villenoisy. Le Conseil approuve, à l’unanimité ce rapport et qu’il ne demande pas mieux d’être d’accord avec le gouvernement et à respecter les droits de l’Etat pour tout ce qui appartient à l’Etat. C’est ainsi que Mr de Lacroix que Mr le Secrétaire général a invité, au moment de la constitution de la société, à vouloir bien faire parti du Conseil d’Administration afin de nous guider, aurait dû nous présenter ses observations quand il s’est agi de la restauration des monuments d’Arthenayx et d’autres qui sont la propriété de l’Etat. Néanmoins le Conseil entendu garder son indépendance et sa liberté d’action qui sont indispensables à la dignité du caractère de l’œuvre. Les administrateurs sont des hommes de bonne volonté qui apportent leur dévouement, ils ne veulent pas être assujettis à chaque instant, à demander des autorisations pour réparer des tombes de 1870-1871, n’appartenant pas à l’Etat, comme celles de Conflans. Du reste, à quoi bon solliciter ces autorisations puisque Mr de Lacroix répond à Mr le Secrétaire général que l’Etat fera lui-même, les réparations pour lesquelles le Souvenir Français demandera l’autorisation. Mr Taizon ajoute que les morts les plus chers, surtout aux Alsaciens-Lorrains sont assurément ceux de 1870-1871. Après de longs débats la proposition de Mr de Lacroix est ajournée à la prochaine séance où elle aura la priorité. Mr Philippoteaux est chargé officieusement de conférer à ce sujet avec Mr le Ministre de l’Intérieur en présence de Mr de Lacroix.


[1] Monsieur de Lacroix représente le Ministre de l’Intérieur au sein du Bureau du Souvenir Français

Version pdf du procès verbal à télécharger ICI

2 – Recensement en Seine-Saint-Denis effectué par Jean-François Decraene

A télécharger ICI

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